Art. 5
Contrôles officiels
En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Article 5
Contrôles officiels
1. L’autorité compétente d’un État membre veille à ce que tous les produits visés à l’article 1er fassent l’objet de contrôles documentaires afin de vérifier le respect des conditions d’importation établies à l’article 4.
2. Si une expédition de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, l’expédition est renvoyée vers le pays d’origine ou détruite.
3. Si une expédition est accompagnée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’expédition comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à l’échantillonnage et à l’analyse.
4. L’autorité compétente peut autoriser la poursuite du transport du lot en attendant les résultats des contrôles physiques. Dans ce cas, l’expédition reste sous le contrôle constant des autorités compétentes en attendant les résultats des contrôles physiques.
5. La mise en libre pratique des expéditions n’est autorisée que lorsque, au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II, tous les lots d’une expédition sont jugés conformes au droit de l’Union.
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