Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2012
Article 2 Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme. Ils ne traitent pas d’affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel mettant en cause leur indépendance et, en particulier, des intérêts familiaux ou financiers. Ils respectent le secret absolu des dossiers qui leur sont soumis et de leurs délibérations.
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