Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2012
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2012, les États membres peuvent autoriser les échanges d’animaux provenant d’exploitations et d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 29 février 2012 conformément aux modèles figurant à l’annexe E, première et troisième parties, de la directive 92/65/CEE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
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