Art. 10
Vins d'appellation d'origine
En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 10
Vins d'appellation d'origine
Les vins avec indications géographiques originaires du Maroc portant la mention “appellation d'origine contrôlée” conformément au droit marocain doivent être accompagnés par un document V I 1 ou V I 2 conformément aux dispositions du règlement (CE) no555/2008 de la Commission (4 1) et en particulier à l'article 50 paragraphe 2, sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.
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