Art. 10

Vins d'appellation d'origine

En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 10 Vins d'appellation d'origine Les vins avec indications géographiques originaires du Maroc portant la mention “appellation d'origine contrôlée” conformément au droit marocain doivent être accompagnés par un document V I 1 ou V I 2 conformément aux dispositions du règlement (CE) no555/2008 de la Commission (4 1) et en particulier à l'article 50 paragraphe 2, sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:497:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil