Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article premier
La mesure que la République tchèque a mise à exécution en faveur de České aerolinie, a.s. sous la forme d’un prêt d’un montant de 2,5 milliards de CZK accordé par Osinek, a.s. sur la base de la convention de prêt du 30 avril 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou est compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), dudit traité.
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