Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2012
Article 2
1. L’Allemagne est tenue de recouvrer immédiatement auprès du bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er qui a été versée depuis le 26 mai 1998.
2. Les montants d’aide à rembourser doivent inclure les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide visée à l’article 1er aux bénéficiaires, jusqu’à la date du remboursement effectif.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (74).
4. L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
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