Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 2
Le premier alinéa de l'article 1er ne s'applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes:
a)
les véhicules utilisés exclusivement pour les services d'urgence, de sécurité et de protection et pour les services de messagerie;
b)
les véhicules utilisés par les agents de vente et d'achat;
c)
les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi;
d)
les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles;
e)
les véhicules utilisés pour la location ou le leasing;
f)
les véhicules utilisés comme produits utilisés à des fins commerciales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:232:oj#art-2