Art. 13

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 13 Le comité est assisté d’un secrétariat placé sous la direction d’un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu’ils exercent leurs responsabilités pour le compte de celui-ci. Les dépenses du comité figurent à l’état prévisionnel de la Commission.
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