Art. 9

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 9 Les hautes parties contractantes s'efforcent d'encourager la coopération visant à faire progresser la cause de la paix, de l'harmonie et de la stabilité dans la région. À cette fin, elles entretiennent des contacts réguliers et se consultent sur les questions internationales et régionales, pour coordonner leurs avis, leurs actions et leurs politiques.
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