Art. 1

En vigueur depuis le 27 avr. 2012
Article premier À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2011 sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2012:240:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil