Art. 3

En vigueur depuis le 10 mai 2012
Article 3 1.   Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1). 2.   Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
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