Art. 2

Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union

En vigueur depuis le 16 mai 2012
Article 2 Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union 1.   Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires (2) de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1). 2.   Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).
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