Art. 5
Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones
En vigueur depuis le 16 mai 2012
Article 5
Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d’un organisme spécifié sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1.
Il prend les mesures prévues à l’annexe II, section 2.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:270:oj#art-5