Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe III, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe III, ni n'est dégagé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds et ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inclus à l'annexe III;
b)
les fonds et ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III;
d)
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente décision;
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
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