Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2012
Article 2
Pour une période transitoire expirant le 15 août 2012, les États membres acceptent des lots de lait de Curaçao, des lots de volaille et d’aquaculture de Hong Kong, des lots d’aquaculture de la Jamaïque, des lots de gibier d’élevage de Namibie et des lots de lait de Sint-Maarten pour autant que l’importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l’Union avant le 1er juillet 2012.
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