Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2012
Article premier L’aide à la restructuration notifiée par Malte, consistant en l’octroi de 130 millions d’EUR à Air Malta sous la forme d’un apport en capital, dont un échange de créances contre des participations dans le prêt de sauvetage approuvé pour un montant de 52 millions d’EUR, constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:661:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil