Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2012
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2013, les États membres autorisent les importations, en provenance de pays tiers, de lots des produits suivants:
a)
sperme d’ovins et de caprins, accompagné d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 suivant le modèle figurant à l’annexe II, section A, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision;
b)
ovules et embryons d’ovins et de caprins, accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 suivant le modèle figurant à l’annexe IV, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:411:oj#art-2