Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2012
Article 2 Pendant une période transitoire allant jusqu’au 30 juin 2013, les États membres continuent d’autoriser les importations de lots d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine en provenance de pays tiers accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 31 mai 2013 conformément aux modèles figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
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