Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2012
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2013, les États membres autorisent l’importation de sperme et de stocks de sperme en provenance de pays tiers lorsque ces produits sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2013 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
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