Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 2012
Article premier L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1) le tiret suivant est ajouté au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil): «— 32009 L 0029: directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).» 2) au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil), les adaptations sont remplacées par le texte suivant: «Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: a) sans préjudice de décisions futures susceptibles d'être adoptées par le Comité mixte de l'EEE, il convient de noter que les actes communautaires suivants ne sont pas intégrés dans le présent accord: i) décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (14), ii) décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (15); b) au moment de l'intégration de la directive dans l'accord EEE, aucune activité liée à l'aviation, telle que définie dans la directive, ne se déroule sur le territoire du Liechtenstein. Le Liechtenstein se conformera à la directive lorsque les activités liées à l'aviation concernées auront lieu sur son territoire; c) à l'article 3 quater, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Le Comité mixte de l'EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l'accord et se fondant sur les chiffres fournis par l'Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine les émissions historiques du secteur de l'aviation dans l'EEE en ajoutant les chiffres concernant les vols sur le territoire des États de l'AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l'AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l'accord EEE.»; d) à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, le second alinéa est supprimé; e) à l'article 3 sexies, paragraphe 2, et à l'article 3 septies, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Avant la même date, les États de l'AELE soumettent les demandes reçues à l'Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.»; f) à l'article 3 sexies, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Le Comité mixte de l'EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l'accord et se fondant sur les chiffres fournis par l'Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine pour l'EEE dans son ensemble la quantité totale de quotas, le nombre de quotas à mettre aux enchères, le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale et le nombre de quotas à délivrer gratuitement, en ajoutant les chiffres pertinents concernant les vols sur le territoire des États de l'AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l'AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l'accord EEE. La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l'EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l'Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l'AELE en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 4, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l'accord EEE.»; g) à l'article 3 septies, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l'EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l'Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l'AELE en vertu de l'article 3 septies, paragraphe 7, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l'accord EEE.»; h) à l'article 9, les alinéas suivants sont ajoutés: «L'augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d'échange d'émissions de l'UE découlant de l'extension de ce système au Liechtenstein et à la Norvège conformément au paragraphe 1 est conforme aux décisions de l'Autorité de surveillance AELE relatives aux plans nationaux d'allocation de quotas pour ces pays pour la période 2008-2012. L'augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d'échange d'émissions de l'UE découlant de l'extension du système à l'Islande conformément au paragraphe 1 correspond à 23 934 tonnes d'équivalent CO2. En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'EEE à compter de 2013 en application du présent article figurent dans la partie A de l'appendice.»; i) à l'article 9 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «En ce qui concerne la Norvège, la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour les installations visées au présent paragraphe s'élève à 878 850.»; j) à l'article 9 bis, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les installations des États de l'AELE qui poursuivent les activités énumérées à l'annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013, les émissions moyennes annuelles au cours de la période de référence pour l'adaptation sont les suivantes: Islande: 1 862 571 tonnes d'équivalent CO2. Liechtenstein: 0 tonne d'équivalent CO2. Norvège: 5 269 254 tonnes d'équivalent CO2.»; k) à l'article 9 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres à prendre en compte pour l'adaptation de la quantité de quotas à délivrer, à compter de 2013, pour l'ensemble de l'EEE en application du présent article figurent dans la partie A de l'appendice. 6.   La Commission calcule et adapte la quantité annuelle de quotas à délivrer à partir de 2013 pour l'ensemble de l'EEE conformément à l'article 9 et au présent article de façon à prendre en compte les chiffres concernant les États de l'AELE figurant dans la partie A de l'appendice. La Commission publie les quantités de quotas adaptées pour l'ensemble de l'EEE pour 2013 et au-delà.»; l) à l'article 10, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins du point a), la part du Liechtenstein et de la Norvège est calculée en se fondant sur les émissions suivantes: Liechtenstein: 20 943 tonnes d'équivalent CO2 Norvège: 18 635 669 tonnes d'équivalent CO2. En ce qui concerne l'Islande, la part visée au point a) est calculée en se fondant sur le chiffre de 36 196 tonnes d'équivalent CO2, majoré de 899 645 tonnes d'équivalent CO2 correspondant à la part des émissions vérifiées pour 2005 émises par des installations qui poursuivent les activités énumérées à l'annexe I et qui ne sont inclues dans le système communautaire qu'à compter de 2013. La part de l'Islande est donc calculée sur la base de 935 841 tonnes d'équivalent CO2.»; m) l'article 10, paragraphe 3, ne s'applique pas aux États de l'AELE; n) après le cinquième alinéa de l'article 11 bis, paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul des réductions à l'échelle de l'EEE en application du cinquième alinéa figurent dans la partie B de l'appendice.»; o) à l'article 16, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États de l'AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l'UE.» p) après l'article 16, paragraphe 12, le paragraphe suivant est ajouté: «13.   Les États de l'AELE soumettent toutes les demandes introduites en vertu de l'article 16, paragraphes 5 et 10, à l'Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.»; q) à l'article 18 bis, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La réaffectation d'exploitants d'aéronefs aux États de l'AELE doit s'effectuer au cours de l'année 2011, lorsque chaque exploitant aura respecté ses obligations de 2010. Un délai différent pour la réaffectation d'exploitants d'aéronefs assignés initialement à un État membre sur la base des critères mentionnés au point b) du présent paragraphe peut être adopté par l'État membre responsable d'origine, à la suite d'une demande explicite introduite par l'exploitant dans les six mois suivant l'adoption, par la Commission, de la liste d'exploitants de l'EEE dans son ensemble prévue à l'article 18 bis, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la réaffectation a lieu en 2020 au plus tard pour la période d'échange commençant en 2021.»; r) à l'article 18 bis, paragraphe 3, point b), l'expression «de l'EEE dans son ensemble» est ajoutée après «exploitants d'aéronefs»; s) à l'article 18 ter, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent demander l'assistance d'Eurocontrol ou d'une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.»; t) à l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation de quotas concernant les États de l'AELE, leurs exploitants et les exploitants d'aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal indépendant des transactions visé au paragraphe 1. L'administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 1 à 3 lorsqu'il est question des États de l'AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d'aéronef dont ils sont responsables.»; u) à l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les quotas du système communautaire incluent ceux délivrés ou échangés par les États de l'AELE ou leurs exploitants au titre du système communautaire. Lors de la conclusion, par la Communauté, d'un accord visé au présent article, il ne sera fait aucune distinction entre ces quotas. La Commission tient les États de l'AELE informés à un stade précoce de la négociation et de la conclusion d'accords ou d'arrangements non contraignants conformément au présent article.»; v) les États de l'AELE participant au système d'échange de quotas d'émission de l'UE fournissent des informations, conformément aux exigences correspondantes de l'article 30, paragraphe 3, premier alinéa, sans devoir ,toutefois, se plier aux exigences en matière de notification figurant au second alinéa. w) après l'annexe V, le texte suivant est ajouté: «APPENDICE PARTIE A Chiffres des États de l'AELE à prendre en compte pour le calcul et l'adaptation de la quantité de quotas pour l'ensemble de l'EEE à délivrer à compter de 2013 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE 1.   Chiffres des États de l'AELE conformément à l'article 9 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué. Islande Ces chiffres se fondent sur la moyenne du total annuel des émissions vérifiées entre 2005 et 2010, qui proviennent d'activités relevant en principe de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2008-2012, soit 23 934 quotas. Année Quantité de quotas 2013 22 684 2014 22 268 2015 21 851 2016 21 435 2017 21 018 2018 20 602 2019 20 186 2020 19 769 Liechtenstein Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par le Liechtenstein pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 17 943 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d'allocation de quotas du Liechtenstein. Année Quantité de quotas 2013 17 006 2014 16 694 2015 16 382 2016 16 070 2017 15 758 2018 15 445 2019 15 133 2020 14 821 Norvège Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par la Norvège pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 14 255 268 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d'allocation de quotas de la Norvège. Année Quantité de quotas 2013 13 511 143 2014 13 263 101 2015 13 015 060 2016 12 767 018 2017 12 518 976 2018 12 270 935 2019 12 022 893 2020 11 774 851 2.   Chiffres des États de l'AELE conformément à l'article 9 bis, paragraphe 1 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué. Norvège Année Quantité de quotas 2013 832 974 2014 817 682 2015 802 390 2016 787 098 2017 771 806 2018 756 514 2019 741 222 2020 725 930 3.   Chiffres des États de l'AELE conformément à l'article 9 bis, paragraphe 2 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué. Islande Année Quantité de quotas 2013 1 732 936 2014 1 700 527 2015 1 668 119 2016 1 635 710 2017 1 603 301 2018 1 570 892 2019 1 538 484 2020 1 506 075 Norvège Année Quantité de quotas 2013 4 994 199 2014 4 902 514 2015 4 810 829 2016 4 719 144 2017 4 627 459 2018 4 535 774 2019 4 444 089 2020 4 352 404 PARTIE B Chiffres des États de l'AELE à prendre en compte pour le calcul des réductions à l'échelle de l'EEE conformément au cinquième alinéa de l'article 11 bis, paragraphe 8 Émissions produites en 2005 par les secteurs existants (en tonnes d'équivalent CO2) Émissions produites en 2005 par de nouveaux secteurs inclus à compter de 2013 (en tonnes d'équivalent CO2) Islande 36 196 899 645 Liechtenstein 18 121 0 Norvège 19 730 000 6 140 000 » » 3) Les points suivants sont insérés après le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil): “21ala. 32010 R 1031: règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1), modifié par: — 32011 R 1210: règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la première phrase de l'article 22, paragraphe 7, se lit comme suit: ‘Les États de l'AELE communiquent l'identité et les coordonnées de l'adjudicateur à l'Autorité de surveillance AELE qui transmettra ces informations à la Commission.’; b) à l'article 24, paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: ‘Les États de l'AELE confient, par contrat, à l'instance de surveillance des enchères désignée à l'issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres le contrôle de tous les processus d'enchères. À l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, le terme “État(s) membre(s)” est réputé s'appliquer également aux États de l'AELE.’; c) à l'article 26, paragraphes 1 et 2, l'alinéa suivant est ajouté: ‘Les États de l'AELE passent un contrat avec la plate-forme d'enchères désignée conjointement par la Commission et les États membres de l'UE participants pour la mise aux enchères de leurs parts des quotas lorsqu'ils choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l'UE qui participent à l'action commune.’; d) à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 28, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: ‘Sans préjudice des modalités stipulées dans le contrat à conclure entre les États de l'AELE et la plate-forme d'enchères, cette dernière, désignée à l'issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l'action commune peut fournir les services susmentionnés également aux États de l'AELE.’; e) les articles 30 à 32 ne s'appliquent pas aux États de l'AELE, sous réserve que ceux-ci aient passé un contrat avec les plates-formes d'enchères désignées en application de l'article 26, conformément à l'adaptation c) ci-dessus; f) à l'article 52, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: ‘La fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec les États de l'AELE est répartie entre les États membres participant à l'action commune et les États de l'AELE en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères sur cette plate-forme, sous réserve que les États de l'AELE regroupent la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l'UE qui participent à l'action commune. La fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec un État de l'AELE, y compris le coût des rapports établis en application de l'article 25, paragraphe 4, est supportée par l'État de l'AELE concerné à l'instar de ce qui est prévu pour les États membres de l'UE ne participant pas à l'action commune.’. 21alb. 32010 D 0002: décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10), modifiée par: — 32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9). 21alc. 32011 D 0278: décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1), modifiée par: — 32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9). 21ald. 32010 D 0670: décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39). 21ale. 32011 R 0550: règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l'utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (JO L 149 du 8.6.2011, p. 1).» 4) Les tirets suivants sont ajoutés au point 21am (décision 2007/589/CE de la Commission): «— 32010 D 0345: décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 (JO L 155 du 22.6.2010, p. 34), — 32011 D 0540: décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 (JO L 244 du 21.9.2011, p. 1).»
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