Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2012
Article 2
1. Les autorités françaises sont tenues de suspendre le versement à l'entreprise FagorBrandt de l'aide visée à l'article 1er de la présente décision tant que la récupération auprès de FagorBrandt de l'aide incompatible visée par la décision de la Commission 2004/343/CE du 16 décembre 2003 (61) n'est pas effective.
2. Le plan de restructuration de FagorBrandt, tel que communiqué à la Commission par la France le 6 août 2007, est exécuté intégralement.
3. La contribution propre aux coûts de restructuration proposée par FagorBrandt, d'un montant de 31,5 millions d'euros, devra être augmentée de 3 190 878,02 euros ainsi que des intérêts sur cette somme courant depuis la mise à la disposition de FagorBrandt de l'aide italienne jusqu'au 21 octobre 2008. Cette augmentation devra avoir lieu avant la fin de la période de restructuration de l'entreprise fixée au 31 décembre 2012. Les autorités françaises devront apporter la preuve de cette augmentation dans les deux mois suivant l'échéance du 31 décembre 2012.
4. FagorBrandt arrête la commercialisation des produits du froid, de la cuisson et des lave-vaisselle de la marque Vedette pour une durée de huit années.
5. Pour assurer le suivi des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la France informe la Commission, au moyen de rapports annuels, sur l’état d’avancement de la restructuration de FagorBrandt, sur la récupération de l'aide incompatible visée au paragraphe 1, sur le paiement de l'aide compatible, et sur la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:283:oj#art-2