Art. 1
En vigueur depuis le 13 août 2012
Article premier
1. Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche sont approuvés.
2. Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 3, en liaison avec l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche sont approuvés.
3. Les plans de contrôle établis conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné sont approuvés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:474:oj#art-1