Art. 8
Procès-verbal
En vigueur depuis le 24 sept. 2012
Article 8
Procès-verbal
1. Le président établit un projet de procès-verbal de chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir toute autre conclusion adoptée. L’autre chef de délégation approuve le projet ou propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de celui-ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un exemplaire original du procès-verbal.
2. Si le procès-verbal n’est pas adopté avant la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet établi par le président, projet auquel sont annexées les propositions de modification présentées par l’autre chef de délégation.
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