Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «végétaux sensibles»: les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.; b)   «bois sensible»: le bois des conifères (Coniferales), à l’exception du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L.; c)   «écorces sensibles»: les écorces de conifères (Coniferales); d)   «lieu de production»: l’ensemble des locaux exploités en tant qu’une seule et même unité de production. Il peut comprendre des sites de production exploités séparément pour des raisons phytosanitaires; e)   «vecteur»: les coléoptères appartenant au genre Monochamus Megerle in Dejean, 1821; f)   «période de vol du vecteur»: la période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, sauf si une période de vol du vecteur différente est techniquement et scientifiquement fondée, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue; g)   «matériel d’emballage en bois»: le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés ou non dans le transport d’objets, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres.
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