Art. 15

Contrôle des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 15 Contrôle des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés Les États membres contrôlent les installations de traitement agréées et les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés pour s’assurer qu’ils s’acquittent convenablement des tâches qui leur incombent en vertu de leur agrément. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
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