Art. 5

En vigueur depuis le 15 oct. 2012
Article 5 1.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée; ou e) versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'organisation internationale. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article. 2.   L'article 4, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la position commune 2006/276/PESC, de la décision 2010/639/PESC du Conseil ou de la présente décision, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever de l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. 3.   L'article 4, paragraphe 1, n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme qui a fait l'objet d'une inscription sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés à l'article 4, paragraphe 1.
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