Art. 4

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 4 1.   L'Union est représentée par la Commission au sein du comité mixte institué par l'article 7 de l'accord. 2.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment: l'adoption d'annexes à l'accord et l'adoption de modifications desdites annexes à l'accord.
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