Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 2012
Article 2 L’article 1er et l’article 2 de la décision d’exécution 2009/1013/UE sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Autriche est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. Article 2 1.   La présente décision expire à la date à partir de laquelle les États membres appliqueront ou pourront appliquer des règles de l’Union adoptées par le Conseil après la prise d’effet de la présente décision en ce qui concerne les limitations du droit à déduction des assujettis, ou le 31 décembre 2015, la date la plus proche étant retenue. 2.   Toute demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision est soumise à la Commission, le 31 mars 2015 au plus tard. Elle s’accompagne d’un rapport qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»
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