Art. 1

En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article premier La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit: 1) à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.» 2) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.» 3) à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.» 4) les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:1104:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil