Art. 4
Enquêtes relatives à l’organisme spécifié et notification de sa présence
En vigueur depuis le 5 déc. 2012
Article 4
Enquêtes relatives à l’organisme spécifié et notification de sa présence
1. Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés.
Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’enquête.
2. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence de l’organisme spécifié sur une partie de son territoire où il était jusqu’alors inconnu.
3. Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme spécifié dans une zone où il était jusqu’alors inconnu est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.
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