Art. 4

Levée des clauses de résidence

En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article 4 Levée des clauses de résidence 1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation au motif que le bénéficiaire réside: i) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire turc, ou ii) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation turque, sur le territoire d’un État membre. 2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), sous i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire turc. 3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, points i) sous ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant turc lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.
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