Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 2012
Article premier Les valeurs suivantes, précisées en annexe, sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2011: a) l’objectif d’émissions spécifiques; b) les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant ajustées en fonction de la marge d’erreur; c) la différence entre les valeurs visées aux points a) et b); d) les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans l’Union; e) la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.
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