Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 2
Afin de déterminer le lieu des opérations imposables relatives à l’entretien ou à la réparation du pont frontalier, la frontière territoriale est considérée comme étant située au milieu du pont pour les livraisons de biens et les prestations de services, pour les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à son entretien ou à sa réparation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:794:oj#art-2