Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 4
L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour continuer à suivre de près l’évolution de son marché du travail. Elle fournit à la Commission des données statistiques trimestrielles témoignant de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Elle présente son premier rapport trimestriel avant le 31 mars 2013.
En cas d’évolution majeure sur son marché du travail, l’Espagne fournit à la Commission et aux États membres, sans délai, une mise à jour des informations pertinentes qu’elle a fournies pour appuyer sa demande de décision de la Commission et sur la base desquelles la présente décision est adoptée.
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