Art. 1

En vigueur depuis le 29 janv. 2013
Article premier La décision 2004/416/CE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision 2004/416/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des mesures d’urgence concernant certains agrumes originaires du Brésil». 2) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Par dérogation au point 16.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides (ci-après dénommés “agrumes”), originaires du Brésil, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux exigences figurant à l’annexe de la présente décision. Article 2 Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission (*1), chaque État membre important des agrumes originaires du Brésil communique à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 décembre de chaque année, un rapport technique détaillé sur les résultats des contrôles phytosanitaires réalisés sur ces fruits conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE entre le 1er mai et le 30 novembre de l’année en question. Article 3 Entre le 1er mai et le 30 novembre de chaque année, la Commission suivra d’une manière continue l’évolution de la situation. S’il apparaît que ces mesures d’urgence ne sont pas suffisantes pour empêcher l’introduction de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) ou qu’elles n’ont pas été respectées, la Commission prendra des mesures plus sévères ou des mesures de substitution, conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE. (*1)   JO L 32 du 5.2.1994, p. 37.» " 3) À l’article 5, les mots «2008 au plus tard» sont remplacés par les mots «de chaque année». 4) L’annexe est modifiée comme suit: a) Les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits figurant aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les exigences suivantes sont applicables:» b) Le point 1 est supprimé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:67:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil