Art. 7
En vigueur depuis le 20 mars 2013
Article 7
1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total en principal et intérêts de l'aide à récupérer auprès de la SA Ducroire;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents prouvant que la SA Ducroire a été mise en demeure de rembourser l'aide.
2. La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visé à l'article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès de la SA Ducroire.
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