Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2013
Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture au Myanmar/à la Birmanie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c)
de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).
Historique des versions
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