Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 2013
Article 2 1.   L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'UE concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l'UE et les Nations unies; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage; c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations; d) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations, à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée. 2.   L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'UE ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.
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