Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2013
Article premier 1.   Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant en annexe, délivré par l’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cesse d’être valable. 2.   L’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoque le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après notification de la présente décision. 3.   L’autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.
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