Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2013
Article 2 Pendant une période de transition allant jusqu’au 15 août 2013, les envois en provenance du Mexique (y compris les envois transportés en haute mer) contenant des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis au traitement spécifique «D» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, pourront être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci à condition d’être accompagnés du certificat correspondant, rempli et signé avant le 17 mai 2013.
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