Art. 10

Informations relatives aux actions UTCATF

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 10 Informations relatives aux actions UTCATF 1.   Au plus tard dix-huit mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres rédigent et transmettent à la Commission des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent ou comptent mener pour limiter ou réduire les émissions et maintenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente décision, qu'ils présentent dans un document séparé ou dans une partie clairement identifiable de leurs stratégies nationales de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 4 du règlement (UE) no 525/2013 ou d'autres stratégies ou plans nationaux relatifs à l'UTCATF. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes. Lorsque les informations soumises par un État membre font partie des stratégies de développement à faible intensité de carbone visées par le règlement (UE) no 525/2013, le calendrier concerné prévu par ledit règlement s'applique. Les informations relatives aux actions UTCATF couvrent la durée de la période comptable pertinente indiquée à l'annexe I. 2.   Les États membres incluent, au minimum, dans leurs informations relatives aux actions UTCATF, les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3: a) une description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions, y compris, lorsque c'est possible, les tendances historiques, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées; b) des projections des émissions et des absorptions pour la période comptable; c) une analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et de maintien ou de renforcement des absorptions; d) une liste des mesures les plus adéquates pour tenir compte de facteurs nationaux, incluant le cas échéant, mais sans s'y limiter, les mesures indicatives spécifiées à l'annexe IV, que l'État membre prévoit et/ou qui doivent être mise en œuvre pour tirer parti des possibilités d'atténuation, lorsqu'elles sont identifiées par l'analyse visée au point c); e) les politiques en vigueur et prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), comportant une description quantitative ou qualitative de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions, en tenant compte d'autres politiques et mesures liées au secteur UTCATF; f) à titre indicatif, des calendriers d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d). 3.   La Commission peut fournir des conseils et une assistance technique aux États membres pour faciliter l'échange d'informations. La Commission peut, en consultation avec les États membres, faire la synthèse des conclusions qu'elle a tirées des informations reçues de l'ensemble des États membres sur les actions UTCATF, en vue de faciliter l'échange des connaissances et des meilleures pratiques entre les États membres. 4.   Les États membres soumettent à la Commission, à une date à mi-chemin de chaque période comptable et à la fin de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre de leurs actions UTCATF. La Commission peut publier un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au premier alinéa. Les États membres rendent publiques les informations relatives à leurs actions UTCATF et les rapports visés au premier alinéa dans les trois mois qui suivent leur communication à la Commission.
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