Art. 7
Règles comptables pour les produits ligneux récoltés
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 7
Règles comptables pour les produits ligneux récoltés
1. Chaque État membre fait état, dans ses comptes, en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, y compris des émissions provenant de produits ligneux récoltés dans ses forêts avant le 1er janvier 2013. Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues.
2. Dans les comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, relatifs aux produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes, en utilisant la fonction de décomposition de premier ordre et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III:
a)
papier;
b)
panneaux de bois;
c)
bois de sciage.
Les États membres peuvent compléter ces catégories par des informations sur l'écorce, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Ils peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays pour l'une ou l'autre de ces catégories. Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III, à condition que ces méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées à l'annexe III.
Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.
Les États membres ne peuvent appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur dans leurs comptes établis en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.
Les produits ligneux récoltés dans le cadre d'activités de déboisement sont comptabilisés selon la méthode d'oxydation instantanée.
3. Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites d'élimination de déchets solides, la comptabilisation se fait selon la méthode d'oxydation instantanée.
4. Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils le font également selon la méthode d'oxydation instantanée.
À des fins d'information uniquement, les États membres peuvent fournir des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l'Union, et sur les pays d'origine de ce bois.
5. Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur. Les États membres ne font dès lors état, dans leurs comptes, des émissions et absorptions résultant des produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions et absorptions proviennent de produits ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans leurs comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les informations indiquées à l'annexe III, afin de tenir compte des modifications des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.
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