Art. 23

En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 23 En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction à ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné; b) les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et c) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
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