Art. 4

En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 4 Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
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