Art. 1

En vigueur depuis le 10 juin 2013
Article premier 1.   Aux termes de la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil des ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande de prorogation de la période de transition octroyée aux PMA au titre de l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC, les PMA ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’accord sur les ADPIC, autres que les articles 3, 4 et 5, pendant une période qui doit être convenue par la voie du consensus par les membres de l'OMC, ou jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de faire partie des pays les moins avancés membres, la date la plus rapprochée étant retenue. 2.   Au cours de cette période de prorogation, les PMA n’abaissent pas leur niveau actuel de protection de la propriété intellectuelle en deçà des normes fixées par l’accord sur les ADPIC. La présente décision s’entend sans préjudice de la décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 relative à «La prorogation de la période de transition au titre de l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC pour les pays les moins avancés membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques». 3.   En outre, au cours de cette période de prorogation, il convient de tenir dûment compte des différents niveaux de mise en œuvre de l’accord sur les ADPIC et des besoins identifiés dans l’ensemble des PMA et d’en effectuer une analyse, ainsi que de la manière de coordonner, d’utiliser et d’évaluer plus efficacement l’assistance technique et les programmes de renforcement des capacités, l’accent devant être mis sur les domaines dont l’utilité est la plus immédiate afin de permettre un processus d’intégration progressif.
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