Art. 2
En vigueur depuis le 10 juin 2013
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche, conformément à l'article 24 du protocole sur les transports, et à effectuer la déclaration suivante:
"À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la "Communauté européenne" ou à "la Communauté" dans le texte du protocole s'entendent comme faites à "l'Union européenne" ou à "l'Union".".
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