Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2013
Article 2 1.   En cas d’inspection ou d’enquête portant sur des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par cette autorité elle-même. 2.   Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique ou de l’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou des enquêtes les concernant. 3.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à cette dernière que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication. 4.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel, du secret professionnel et des informations commerciales sensibles des sociétés dont les états financiers sont contrôlés et des contrôleurs légaux des comptes de ces sociétés. 5.   Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres veillent à ce qu’aux fins de la supervision publique et de l’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et des enquêtes les concernant, les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique prévoient que les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit des États membres, d’une part, et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, d’autre part, aient lieu par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre concerné. 6.   Les États membres n’autorisent les inspections communes que lorsque celles-ci sont nécessaires. Ils veillent à ce que les inspections communes menées par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique sur le territoire d’États membres en vertu de l’article 47 de la directive 2006/43/CE soient, en règle générale, dirigées par l’autorité compétente de l’État membre concerné. 7.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique soient conformes aux conditions de coopération prévues par le présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:280:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil