Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2013
Article 2 Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2013, les États membres continuent d’autoriser les importations en provenance de pays tiers des lots d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine qui sont accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 31 juillet 2013 conformément à l’un des modèles figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure à celle modifiée par la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:309:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil