Art. 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
En vigueur depuis le 10 juil. 2013
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2. En ce qui concerne les projets de traçabilité, la participation de l’Union est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas des investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas des investissements privés. Par État membre et par décision de financement, il peut être accepté un maximum de deux projets confiés à un opérateur privé. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à huit par État membre et par décision de financement.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision répondent aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4. Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
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