Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2013
Article 2 1.   L'Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires du report de paiement visé à l'article 1 er (1) les aides incompatibles visées aux articles 1er (1) et (2). 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004. 4.   La récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement visé à l'article 1er et ont par conséquent bénéficié de l'aide visée à l'article 2, porte sur les éléments suivants: a) les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; b) les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision du Conseil), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; c) les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; d) le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision du Conseil. 5.   L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no. 994/98, applicable au moment où l’aide est octroyée.
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